Code rural (ancien)

En vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000En vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 1234-23

Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

Les bénéficiaires d'un contrat d'assurance complémentaire bénéficient, pour le paiement des prestations garanties par celui-ci, du privilège prévu à l'article 2101 (6°) du code civil et, en outre, pour le paiement des indemnités dues pour incapacité permanente ou accident suivi de mort, de la garantie du fonds commun prévue à l'article 1204 du présent code. Dans ce cas, les articles 1205 et 1206 du même code sont applicables.