Code rural (ancien)

En vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000En vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 1165

Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

Lorsque le praticien consulté par la victime ne s'est pas conformé, sauf impossibilité due à l'urgence, aux prescriptions relatives à l'établissement et à la transmission des certificats médicaux, la caisse, et, dans le cas prévu à l'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit ne sont pas tenus au paiement des honoraires.