Code rural (ancien)

En vigueur du 25/01/1990 au 22/06/2000En vigueur du 25 janvier 1990 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 1142-6

Version en vigueur du 25/01/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 22 juin 2000

Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 80 () JORF 25 janvier 1990

Le taux de la cotisation prévue au deuxième alinéa (a) de l'article 1123 du présent code est égal à la moitié du taux appliqué dans la métropole.

Le taux de la cotisation prévue au troisième alinéa (b) de l'article 1123 du présent code est fixé par décret. Les personnes morales de droit privé exploitant des terres sont assujetties au paiement de cette cotisation.

Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de la cotisation prévue au premier alinéa du présent article ; la cotisation prévue au second alinéa est partagée entre eux selon une proportion fixée par décret.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion.