Code rural (ancien)

En vigueur du 31/12/1963 au 22/03/1983En vigueur du 31 décembre 1963 au 22 mars 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 861

Version en vigueur du 31/12/1963 au 22/03/1983Version en vigueur du 31 décembre 1963 au 22 mars 1983

Modifié par Loi 63-1332 1963-12-30 art. 12 JORF 31 décembre 1963
Modifié par Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 11 () JORF 7 août 1960
Abrogé par Décret 83-212 1982-03-16 art. 3 JORF 22 mars 1983

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux baux ci-après énumérés : baux d'élevage avicole, d'étangs servant à l'élevage piscicole, baux d'établissements horticoles, de cultures maraîchères et de cultures de champignons, ainsi que les baux d'élevage apicole.

En sont exclus les locations de jardins d'agrément et d'intérêt familial, les baux de chasse et de pêche.

Les baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent titre. Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité ou l'établissement public lui a fait connaître, dans un délai de dix-huit mois avant la fin du bail, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.

En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption si l'aliénation est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si les biens vendus sont nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par l'organisme acquéreur.

Enfin, le bail peut à tout moment être résilié sur tout ou partie des biens loués lorsque ces biens sont nécessaires à la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique ; dans ce cas, le preneur a droit à une indemnité, à raison du préjudice qu'il subit.