Décret n° 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des jeunes plants de légumes et de leurs matériels de multiplication et modifiant le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants

En vigueur depuis le 02/12/2000En vigueur depuis le 02 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juillet 2020

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Article 9

Version en vigueur depuis le 02/12/2000Version en vigueur depuis le 02 décembre 2000

Modifié par Décret n°2000-1165 du 27 novembre 2000 - art. 11 () JORF 2 décembre 2000

Les laboratoires auxquels il est fait référence à l'article 7-A doivent être agréés par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur proposition de l'organisme officiel responsable. Sous cette réserve, le fournisseur a toute latitude pour faire appel soit à son propre laboratoire, soit à un laboratoire agréé d'un autre établissement, soit à un laboratoire de l'organisme officiel responsable.

Ce dernier propose au ministre de l'agriculture et de la pêche l'agrément des laboratoires des fournisseurs à condition d'avoir constaté leur aptitude, par leurs structures et par leurs méthodes, à effectuer tous les contrôles nécessaires à l'application du présent décret, dans des conditions qui seront précisées par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche pris après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

Pour qu'un laboratoire puisse exercer des activités autres ou pour d'autres normes ou catégories que celles pour lesquelles il a été agréé, et s'agissant des genres et variétés visés à l'article 1er, il est nécessaire qu'il ait obtenu un nouvel agrément.

L'agrément n'est délivré à un laboratoire que s'il y a un engagement de la part du responsable de son activité de se prêter à la surveillance et aux contrôles de l'organisme officiel responsable et de laisser à tout moment les locaux libres d'accès aux agents chargés de ces contrôles.