Décret n° 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des jeunes plants de légumes et de leurs matériels de multiplication et modifiant le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants

En vigueur depuis le 02/12/2000En vigueur depuis le 02 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juillet 2020

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Article 8

Version en vigueur depuis le 02/12/2000Version en vigueur depuis le 02 décembre 2000

Modifié par Décret n°2000-1165 du 27 novembre 2000 - art. 11 () JORF 2 décembre 2000

La commercialisation des plantes visées par le présent texte et de leurs matériels de multiplication, provenant d'établissements agréés, doit être faite en lots suffisamment homogènes.

Les plantes commercialisées au niveau de qualité minimal prévu par l'article 2 ou sous les qualificatifs de Matériels initiaux, Matériels de base ou Matériels certifiés devront respecter, lors de leur commercialisation, les conditions particulières relatives à l'étiquetage ou à l'emballage qui seront spécifiées par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie.

Ce document devra pouvoir être complété, dans un cadre clairement distinct, par les constatations officielles de l'organisme officiel responsable.

Dans le cas de la fourniture de ces plantes par le détaillant à un consommateur final non professionnel, les prescriptions en matière d'étiquetage seront réduites à une information appropriée sur le produit selon des modalités qui seront précisées par les mêmes arrêtés conjoints visés ci-dessus.

Dans tous les cas, les documents devront être libellés conformément aux prescriptions de la loi du 31 décembre 1975 susvisée et, lorsqu'il y a lieu, aux dispositions particulières prévues par la réglementation relative à la dissémination des plantes génétiquement modifiées.