Décret n° 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des jeunes plants de légumes et de leurs matériels de multiplication et modifiant le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants

En vigueur depuis le 02/12/2000En vigueur depuis le 02 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juillet 2020

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Article 6

Version en vigueur depuis le 02/12/2000Version en vigueur depuis le 02 décembre 2000

Modifié par Décret n°2000-1165 du 27 novembre 2000 - art. 11 () JORF 2 décembre 2000

Tout fournisseur désirant exercer sur les plantes visées par le présent texte ou sur leurs matériels de multiplication, pour chacune des normes ou catégories visées ci-dessus, une activité de multiplication, production, protection ou traitement, ou commercialisation doit obtenir un agrément conformément aux dispositions de l'article 7. A cette fin, chaque fournisseur est tenu de se déclarer en tant que tel auprès de l'organisme officiel responsable.

Toutefois les distributeurs détaillants dont l'activité se limite à la commercialisation à des consommateurs finals non professionnels de petites quantités de plantes ou de matériels de multiplication, tout en étant soumis à l'agrément, ne sont pas soumis aux prescriptions du A de l'article 7 ci-après.

De même, les fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la distribution sur les marchés professionnels de plantes, d'hybrides ou de matériels de multiplication de celles-ci, produites et emballées en dehors de leur établissement, ne sont pas non plus soumis au A de l'article 7 ci-après. Néanmoins, ils devront tenir un registre ou garder des traces durables des opérations d'achat, de vente et de livraison des plantes ou des matériels de multiplication qu'ils devront garder pendant trois ans.