Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/2005 au 01/05/2021En vigueur du 01 mars 2005 au 01 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 712-2, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-3.