Code de procédure pénale

En vigueur du 05/08/2005 au 20/11/2017En vigueur du 05 août 2005 au 20 novembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Pour l'application de l'article 236, le président du tribunal supérieur d'appel convoque, en cas de besoin, le tribunal criminel par ordonnance prise après avis du procureur de la République.