Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 10/04/2021Abrogé depuis le 10 avril 2021

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Article 841

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/10/2004Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 octobre 2004

Abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 133 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les dispositions de l'article 411 sont applicables au prévenu qui réside dans une île où ne siège pas le tribunal ou qui réside à plus de cent cinquante kilomètres du siège du tribunal, lorsque la durée de l'emprisonnement encourue n'excède pas cinq ans.