Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 12/06/2004En vigueur depuis le 12 juin 2004

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Pour l'application des dispositions de l'article 145 dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le juge d'instruction peut ordonner l'incarcération provisoire de la personne mise en examen. Celle-ci doit comparaître devant le juge des libertés et de la détention dans les meilleurs délais et, au plus tard, le septième jour ouvrable suivant.

Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 187-1 est également porté à sept jours ouvrables.