Code de procédure pénale

En vigueur du 16/04/2000 au 28/09/2002En vigueur du 16 avril 2000 au 28 septembre 2002

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Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 45, les fonctions du ministère public sont remplies par les fonctionnaires et agents mentionnés au I de l'article 809, à l'exception de ceux exerçant des fonctions de gardes champêtres des communes et des gardes particuliers assermentés.