Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 13/02/1982En vigueur depuis le 13 février 1982

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La demande d'autorisation de transit ainsi que les renseignements prévus à l'article 695-48 sont transmis au ministre de la justice par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. Celui-ci fait connaître sa décision par le même procédé.