Code de procédure pénale

En vigueur du 27/03/2007 au 01/02/2024En vigueur du 27 mars 2007 au 01 février 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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La demande d'autorisation de transit ainsi que les renseignements prévus à l'article 695-48 sont transmis au ministre de la justice par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. Celui-ci fait connaître sa décision par le même procédé.