Code de procédure pénale

En vigueur du 24/05/2019 au 01/01/2024En vigueur du 24 mai 2019 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 695-13

Version en vigueur du 22/05/2017 au 01/01/2029Version en vigueur du 22 mai 2017 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par Ordonnance n°2016-1636 du 1er décembre 2016 - art. 4

Tout mandat d'arrêt européen contient les renseignements suivants :

-l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;

-la désignation précise et les coordonnées complètes de l'autorité judiciaire dont il émane ;

-l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l'Etat membre d'émission et entrant dans le champ d'application des articles 695-12 et 694-32 ;

-la nature et la qualification juridique de l'infraction, notamment au regard de l'article 694-32 ;

-la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée ;

-la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif, ou les peines prévues pour l'infraction par la loi de l'Etat membre d'émission ainsi que, dans la mesure du possible, les autres conséquences de l'infraction.