Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 05/01/1993En vigueur du 02 mars 1959 au 05 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 679

Version en vigueur du 02/03/1959 au 05/01/1993Version en vigueur du 02 mars 1959 au 05 janvier 1993

Abrogé par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 102 (V) JORF 5 janvier 1993

Lorsqu'un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, un préfet, un magistrat de l'ordre judiciaire, un magistrat consulaire ou un magistrat des tribunaux administratifs, est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis hors l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République, saisi de l'affaire, présente requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction et du jugement de l'affaire.

La chambre criminelle doit se prononcer dans la huitaine qui suit le jour où la requête lui sera parvenue.