Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/1968En vigueur depuis le 01 janvier 1968

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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La chambre compétente statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après observations du magistrat récusé.

Pour le surplus, les dispositions du livre II, titre XX, du code de procédure civile seront observées.