Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 02/03/1959En vigueur depuis le 02 mars 1959

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 670

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

Le premier président notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisi au président de la juridiction à laquelle appartient le magistrat récusé.

La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est proposée. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il sera sursis soit à la continuation de l'information ou des débats, soit au prononcé du jugement.