Code de procédure pénale

En vigueur du 12/03/2010 au 01/10/2014En vigueur du 12 mars 2010 au 01 octobre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 626-5

Version en vigueur du 12/03/2010 au 01/10/2014Version en vigueur du 12 mars 2010 au 01 octobre 2014

Abrogé par LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 3
Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 15

La suspension de l'exécution de la condamnation peut être prononcée à tout moment de la procédure de réexamen par la commission ou la Cour de cassation.

Hors le cas prévu au premier alinéa, si la commission, estimant la demande justifiée, procède conformément aux dispositions de l'article 626-4, la personne qui exécutait une peine privative de liberté demeure détenue, sans que cette détention puisse excéder la durée de la peine prononcée, jusqu'à la décision, selon le cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction du fond. Cette décision doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la décision de la commission ; faute de décision dans ce délai, la personne est mise en liberté, à moins qu'elle soit détenue pour une autre cause. Pendant ce délai, la personne est considérée comme placée en détention provisoire, et peut former des demandes de mise en liberté dans les conditions prévues aux articles 148-6 et 148-7. Ces demandes sont examinées conformément aux articles 148-1 et 148-2. Toutefois, lorsque la commission a renvoyé l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, la demande de mise en liberté est examinée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant condamné l'intéressé.

Les troisième à sixième alinéas de l'article 624 sont applicables aux suspensions ordonnées par la commission ou la Cour de cassation.