Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/01/2016Abrogé depuis le 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 626-4

Version en vigueur du 16/06/2000 au 01/10/2014Version en vigueur du 16 juin 2000 au 01 octobre 2014

Abrogé par LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 3
Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 89 (V) JORF 16 juin 2000

Si elle estime la demande justifiée, la commission procède conformément aux dispositions ci-après :

-Si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes aux dispositions de la convention, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, la commission renvoie l'affaire devant la Cour de cassation qui statue en assemblée plénière ;

-Dans les autres cas, la commission renvoie l'affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision litigieuse, sous réserve de l'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 625.