Code de procédure pénale

En vigueur du 27/10/1995 au 11/04/1997En vigueur du 27 octobre 1995 au 11 avril 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 626-3

Version en vigueur du 05/03/2002 au 01/10/2014Version en vigueur du 05 mars 2002 au 01 octobre 2014

Abrogé par LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 3
Modifié par Loi n°2002-307 du 4 mars 2002 - art. 11 () JORF 5 mars 2002

La demande en réexamen est adressée à une commission composée de sept magistrats de la Cour de cassation, désignés par l'assemblée générale de cette juridiction ; chacune des chambres est représentée par un de ses membres, à l'exception de la chambre criminelle qui est représentée par deux magistrats, l'un d'entre eux assurant la présidence de la commission. Sept magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation.

La demande en réexamen doit être formée dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme.

La décision de la commission est prononcée à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, ainsi que celles du ministère public ; cette décision n'est pas susceptible de recours.