Code de procédure pénale

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Article 583-1

Version en vigueur du 24/06/1999 au 16/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1999 au 16 juin 2000

Abrogé par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 121 (V) JORF 16 juin 2000
Création Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 20 () JORF 24 juin 1999

Les dispositions de l'article 583 ne sont pas applicables lorsque la juridiction a condamné une personne en son absence, après avoir refusé de faire application des dispositions des articles 410 ou 411. En ce cas, le pourvoi en cassation ne peut porter que sur la légalité de la décision par laquelle la juridiction n'a pas reconnu valable l'excuse fournie par l'intéressé en application de l'article 410 ou a refusé de le juger en son absence conformément à l'article 411.