Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 14/12/2019Abrogé depuis le 14 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 583

Version en vigueur du 24/06/1999 au 16/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1999 au 16 juin 2000

Abrogé par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 121 (V) JORF 16 juin 2000
Modifié par Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 19 () JORF 24 juin 1999

Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus d'un an, qui ne sont pas en état ou qui n'ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état.

L'acte de leur écrou ou l'arrêt leur accordant la dispense est produit devant la Cour de cassation, au plus tard au moment où l'affaire y est appelée.

Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de justifier qu'il s'est constitué dans une maison d'arrêt, soit du lieu où siège la Cour de cassation, soit du lieu où a été prononcée la condamnation ; le surveillant-chef de cette maison l'y reçoit sur l'ordre du procureur général près la Cour de cassation ou du chef du parquet de la juridiction du jugement.