Code de procédure pénale

En vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2012En vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Le procureur général agit de même lorsqu'il reçoit, postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la chambre de l'instruction, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles dans les termes de l'article 189. Dans ce cas et en attendant la réunion de la chambre de l'instruction, le président de cette juridiction peut, sur les réquisitions du procureur général, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt.