Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1993 au 01/10/2004En vigueur du 01 mars 1993 au 01 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 132

Version en vigueur du 08/04/1958 au 23/06/1987Version en vigueur du 08 avril 1958 au 23 juin 1987

L'inculpé saisi en vertu d'un mandat d'arrêt est conduit sans délai dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions de l'article 133, alinéa 2.

Le surveillant-chef délivre à l'agent chargé de l'exécution une reconnaissance de la remise de l'inculpé.