Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/03/1993En vigueur depuis le 01 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 131

Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/03/1993Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 mars 1993

Si l'inculpé est en fuite ou s'il réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre lui un mandat d'arrêt si le fait comporte une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.