Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/10/2004En vigueur depuis le 01 octobre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 120

Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/03/1993Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 mars 1993

Le procureur de la République et les conseils de l'inculpé et de la partie civile ne peuvent prendre la parole que pour poser des questions après y avoir été autorisés par le juge d'instruction.

Si cette autorisation leur est refusée, le texte des questions sera reproduit ou joint au procès-verbal.