Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 12/05/2024En vigueur depuis le 12 mai 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 8

Version en vigueur du 08/04/1958 au 05/02/1995Version en vigueur du 08 avril 1958 au 05 février 1995

En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.