En vigueur du 03/04/1998 au 01/01/2023En vigueur du 03 avril 1998 au 01 janvier 2023

Article 27

Version en vigueur du 03/04/1998 au 01/01/2023Version en vigueur du 03 avril 1998 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 32

Lorsque les personnes immatriculées cessent de remplir les conditions fixées pour leur immatriculation à l'une ou l'autre section du registre, elles doivent, dans les deux mois, demander leur transfert à l'autre section ; si elles n'en remplissent pas les conditions, elles doivent demander leur radiation du registre.