En vigueur du 27/01/2006 au 14/11/2010En vigueur du 27 janvier 2006 au 14 novembre 2010

Article 21

Version en vigueur du 27/01/2006 au 14/11/2010Version en vigueur du 27 janvier 2006 au 14 novembre 2010

Modifié par Décret 2006-80 2006-01-25 art. 2 16° JORF 27 janvier 2006

Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat délivre à toute personne qui en fait la demande les documents suivants :

- un extrait des inscriptions figurant au dossier d'une personne immatriculée au répertoire des métiers ;

- un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée ;

- une copie intégrale des inscriptions portées au répertoire des métiers pour une même personne.

Ces documents sont transmis, au choix du demandeur, soit sur support papier, soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, la chambre de métiers doit y apposer une signature sécurisée et veiller à ce que les transmissions soient assurées de manière sécurisée, conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil.