Décret n°91-1175 du 13 novembre 1991 portant application de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne certains objets

En vigueur depuis le 27/11/2003En vigueur depuis le 27 novembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mars 2007

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Article 4

Version en vigueur depuis le 27/11/2003Version en vigueur depuis le 27 novembre 2003

Modifié par Décret n°2003-1123 du 26 novembre 2003 - art. 4 (V) JORF 27 novembre 2003

Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de :

1° Fabriquer, exporter, importer, offrir, vendre, distribuer à titre gratuit, détenir en vue de la vente ou de la distribution, ou louer un objet interdit en application des articles 1er et 2 ;

2° Mettre en vente ou distribuer à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 3 qui ne répondent pas aux obligations définies dans cet article.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues aux articles 121-2 et 131-40 (1°) du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent les peines d'amendes selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.