Article 1
Pour l'application des articles 26 et 48 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les fonctions exercées par les chercheurs contractuels des établissements publics de recherche sont considérées comme équivalentes avec les fonctions exercées par les chargés de recherche et les directeurs de recherche de l'Institut national d'études démographiques (I.N.E.D.) régis par le décret du 21 avril 1988 susvisé dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 ci-après.