Décret n°55-1002 du 26 juillet 1955 relatif aux indemnités pour travaux dangereux, insalubres ou particulièrement pénibles et aux primes pour services rendus allouées aux conducteurs de chantiers et agents de travaux des ponts et chaussées.

En vigueur depuis le 21/06/2024En vigueur depuis le 21 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juin 2024

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Article 4

Version en vigueur depuis le 21/06/2024Version en vigueur depuis le 21 juin 2024

Modifié par Décret n°2024-564 du 19 juin 2024 - art. 1

Les membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat et de l'emploi de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire des travaux publics de l'Etat peuvent bénéficier, dans la limite des crédits attribués chaque année à cet effet, de primes pour services rendus.

Le montant individuel de la prime pour services rendus est fixé en tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise liées aux fonctions exercées et également en tenant compte de la qualité des services rendus.

Le montant individuel de la prime pour services rendus peut varier dans les limites des coefficients maximum appliqués aux taux de référence fixés par arrêté des ministres chargés de l'équipement, de la fonction publique et du budget.

Le montant maximal annuel de la prime susceptible d'être allouée aux membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat ne peut excéder 6 % du montant correspondant à la moyenne entre le traitement brut du grade à l'indice minimal et celui à l'indice sommital.

La montant maximal annuel de la prime susceptible d'être allouée aux agents détachés sur l'emploi fonctionnel précité ne peut excéder 6 % du montant correspondant à la moyenne entre le traitement brut de l'emploi à l'indice minimal et celui à l'indice sommital.