Décret n°55-1002 du 26 juillet 1955 relatif aux indemnités pour travaux dangereux, insalubres ou particulièrement pénibles et aux primes pour services rendus allouées aux conducteurs de chantiers et agents de travaux des ponts et chaussées.

En vigueur depuis le 21/06/2024En vigueur depuis le 21 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juin 2024

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Article 4

Version en vigueur du 03/05/2007 au 21/06/2024Version en vigueur du 03 mai 2007 au 21 juin 2024

Modifié par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 46 (V) JORF 3 mai 2007

Les membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat peuvent bénéficier, dans la limite des crédits attribués chaque année à cet effet, de primes pour services rendus. Les taux et les conditions d'attributions de ces primes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement sans que la prime maximum susceptible d'être allouée aux agents de ces corps puisse excéder 6 % du traitement budgétaire du grade.