Décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée

En vigueur depuis le 24/03/1978En vigueur depuis le 24 mars 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juillet 2020

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Article 13

Version en vigueur depuis le 24/03/1978Version en vigueur depuis le 24 mars 1978

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment les articles 8 et 9 du décret du 31 décembre 1947 susvisé.

Les dispositions du décret du 2 mars 1910 susvisé relatives aux congés, notamment celles de son article 35, cessent de s'appliquer aux personnels mentionnés au a de l'article 1er ci-dessus en service à Saint-Pierre-et-Miquelon.