Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques.

En vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2024En vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 13

Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2022-758 du 28 avril 2022 - art. 22

Les chargés de recherche sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une discipline ou d'un groupe de disciplines relevant de la compétence de l'une des instances d'évaluation créées dans l'établissement en application de l'article L. 321-2 du code de la recherche.