Décret n°2002-259 du 22 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certaines catégories de personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement.

En vigueur depuis le 26/02/2002En vigueur depuis le 26 février 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 février 2002

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Article 6

Version en vigueur depuis le 26/02/2002Version en vigueur depuis le 26 février 2002

Pour l'exploitation des ouvrages justifiant un cycle de travail lié au rythme des marées :

- la durée de repos continu entre deux vacations liées à la marée ne peut être inférieure à 7 h 30 ;

- un repos récupérateur de 35 heures minimum est dû après tout cycle de vacations successives liées à la marée compris entre 4 et 6 vacations consécutives. Le nombre des vacations est arrêté par le chef de service en fonction des circonstances locales. La prise de service est reportée en conséquence ;

- la garantie minimale relative à l'amplitude maximale de la journée de travail n'est pas applicable.