Décret n°64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets.

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Annexe I , TABLEAU D'EQUIVALENCE

Version en vigueur depuis le 15/08/1987Version en vigueur depuis le 15 août 1987

Modifié par Décret n°87-666 du 13 août 1987 annexe, v. init.

ADMINISTRATEUR

CIVIL

SOUS-PREFET

ANCIENNETE GLOBALE

dans la carrière de sous-préfet (a)

2e classe

2e classe

1er échelon

1er échelon

2e échelon

2e échelon

1 an

3e échelon

3e échelon

2 ans

4e échelon

4e échelon

3 ans

5e échelon

5e échelon

4 ans

6e échelon

6e échelon

6 ans

7e échelon

7e échelon

8 ans

1re classe

2e classe

1er échelon

6e échelon

6 ans

1re classe

2e échelon

1er échelon

8 ans

3e échelon

2e échelon

10 ans

4e échelon

3e échelon

12 ans

5e échelon

4e échelon

14 ans

6e échelon

5e échelon

17 ans

Hors classe

1re classe

1er échelon

2e échelon

10 ans (b)

2e échelon

3e échelon

12 ans (b)

Hors classe

3e échelon

1er échelon

12 ans

4e échelon

2e échelon

14 ans

5e échelon

3e échelon

17 ans

6e échelon

4e échelon

20 ans

(a) A l'ancienneté indiquée dans cette colonne s'ajoute celle que détiennent les intéressés dans les échelons d'administrateur civil.

(b) Les administrateurs civils hors-classe détachés aux 2e et 3 e échelons de la première classe du grade de sous-préfet n'ont vocation à la hors-classe de ce grade que lorsqu'ils ont atteint le 4e échelon ; lors de leur nomination à la hors-classe, ils voient leur ancienneté fictive dans le corps des sous-préfets diminuée de 2 ans.