Article 6
Les agents recrutés en application du présent titre sont immédiatement titularisés et classés dans leur nouveau corps de fonctionnaires en application de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé ou du statut particulier du corps d'accueil.
Décret 2005-1228 2005-09-29 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.