Décret n°2001-1245 du 20 décembre 2001 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le 23/12/2001En vigueur depuis le 23 décembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 2001

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Article 6

Version en vigueur depuis le 23/12/2001Version en vigueur depuis le 23 décembre 2001

Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.

S'agissant des candidats aux concours d'accès aux corps des ingénieurs des travaux ruraux, des ingénieurs des travaux agricoles ou des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage et de titularisation sont celles applicables aux candidats aux concours prévus au 3° de l'article 6 du décret n° 65-688 du 10 août 1965 susvisé pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux ruraux, au 3° de l'article 5 du décret n° 65-690 du 10 août 1965 susvisé pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux agricoles et au 3° de l'article 9 du décret du 14 février 1970 susvisé pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts.

Les lauréats des concours réservés d'accès aux corps de catégorie C sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.



Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.