Décret n°2001-1146 du 3 décembre 2001 fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice susceptible d'être versée aux personnels titularisés dans un corps de fonctionnaires en application de l'article 133 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) et du premier alinéa de l'article 212 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.

En vigueur depuis le 02/08/2003En vigueur depuis le 02 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2003

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Article 3

Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

Modifié par Décret n°2003-714 du 31 juillet 2003 - art. 2 () JORF 2 août 2003

Lorsque le fonctionnaire bénéficie d'un avancement d'échelon, d'une promotion de grade ou dans un autre corps ou d'un détachement dans un emploi, l'indemnité compensatrice est réduite à due concurrence du montant de l'augmentation de traitement, à l'exception des cotisations sociales affectant ce montant.

S'il est mis fin au détachement du fonctionnaire dans un autre emploi que celui de conseiller des affaires maritimes, l'indemnité compensatrice est revalorisée à due concurrence. Un nouveau montant d'indemnité compensatrice est fixé de façon à maintenir la rémunération nette antérieure telle qu'elle est définie au deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret si l'indemnité compensatrice avait été résorbée du fait du déroulement de carrière dans un emploi autre que celui de conseiller des affaires maritimes et si la rémunération nette résultant de l'échelon détenu dans le grade reste inférieure à cette rémunération nette antérieure.