Décret n°2001-1146 du 3 décembre 2001 fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice susceptible d'être versée aux personnels titularisés dans un corps de fonctionnaires en application de l'article 133 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) et du premier alinéa de l'article 212 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.

En vigueur depuis le 02/08/2003En vigueur depuis le 02 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2

Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

Modifié par Décret n°2003-714 du 31 juillet 2003 - art. 2 () JORF 2 août 2003

Les éléments de rémunération à prendre en compte pour la détermination de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés comme suit :

1° D'une part, la rémunération globale nette antérieure à la titularisation, qui comprend la rémunération nette augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, à l'exclusion des paiements pour heures supplémentaires, des indemnités différentielles de fonction, des indemnités de points liées à la formation continue et de la prime allouée à certains personnels en application de l'accord conventionnel du 23 mars 2001. Les montants perçus au titre de l'indemnité de transport et, pour les personnels de cuisine, au titre de l'indemnité de nourriture prennent en compte la moyenne mensuelle des sommes perçues pendant les douze mois précédant la titularisation ;

2° D'autre part, la rémunération globale nette résultant de la titularisation, qui comprend la rémunération nette indiciaire augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires, à l'exclusion des paiements pour heures supplémentaires et de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation instituée par le décret du 12 janvier 1994 susvisé.