Décret n°2001-1145 du 3 décembre 2001 fixant les dispositions applicables aux personnels non titulaires de l'enseignement maritime et aquacole.

En vigueur depuis le 02/08/2003En vigueur depuis le 02 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2003

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Article 7

Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

Modifié par Décret n°2003-714 du 31 juillet 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003

Les agents promus en application de l'article 6 dans une catégorie d'emploi supérieure sont classés dans la grille correspondante à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur détenu dans leur emploi précédent.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi, lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur nouvelle situation est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée leur nomination audit échelon.