Article 2
Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2001
Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
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