Décret n°2001-1189 du 13 décembre 2001 portant dispositions applicables aux agents contractuels de droit public du ministère de l'intérieur visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

En vigueur depuis le 14/12/2001En vigueur depuis le 14 décembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2008

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Article 2

Version en vigueur depuis le 14/12/2001Version en vigueur depuis le 14 décembre 2001

Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont classés dans trois catégories :

Catégorie I dont relèvent les agents assurant soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs, soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, à l'exception de ceux relevant de la catégorie III ci-après définie ;

Catégorie II dont relèvent les agents assurant des fonctions du niveau de la catégorie C concourant au fonctionnement des hôtels de représentation du Gouvernement dans les régions et les départements à l'exception de ceux relevant de la catégorie III ci-après définie ;

Catégorie III dont relèvent les agents assurant des fonctions d'encadrement ou d'un niveau de qualification supérieure à celle des catégories I et II et justifiant d'une durée de service effectif supérieure à quinze ans.