Article 3
Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle I et parvenus au 8e échelon de cette échelle à la date d'effet du présent décret sont reclassés à cette date au 8e ou au 9e échelon conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS L'ECHELLE 1 ACTUELLE | SITUATION DANS L'ECHELLE 1 DOTEE DE 9 ECHELONS | |
Echelon | Ancienneté | |
8 échelon avant 4 ans | 8 échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans |
8 échelon après 4 ans | 9 échelon | Ancienneté acquise diminuée de 4 ans |
Les fonctionnaires appartenant à l'échelle I ayant bénéficié de l'application des dispositions de l'article 4 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé conservent le bénéfice de ces dispositions.