Décret n°2001-473 du 30 mai 2001 portant organisation d'examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement agricole réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.

En vigueur depuis le 02/06/2001En vigueur depuis le 02 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juin 2001

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Article 25

Version en vigueur depuis le 02/06/2001Version en vigueur depuis le 02 juin 2001

Les conseillers principaux d'éducation stagiaires accomplissent une année de stage pendant laquelle ils exercent les missions mentionnées à l'article 4 du décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 susvisé.

A l'issue de leur stage, et après avis donné par l'inspection pédagogique de la vie scolaire, les conseillers principaux d'éducation stagiaires sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

Les conseillers principaux d'éducation stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle année de stage. Cette année n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir lors de la titularisation.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas donné satisfaction sont licenciés.