Article 7
La commission de la consignation, réunie en formation plénière, dresse la liste des objets consignés non personnalisés et en définit en tant que de besoin les caractéristiques et conditions d'utilisation.
Ces objets consignés sont regroupés par catégorie afin de limiter le nombre de tarifs de consignation.
Cette liste est homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie dans les conditions prévues par la loi.