Décret n°90-264 du 23 mars 1990 relatif à la consignation des emballages dans le secteur des liquides alimentaires

En vigueur depuis le 25/03/1990En vigueur depuis le 25 mars 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 1990

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 5

Version en vigueur depuis le 25/03/1990Version en vigueur depuis le 25 mars 1990

La commission de la consignation ne peut valablement délibérer, en formation plénière ou restreinte, que si le nombre de membres présents est supérieur à la moitié des membres en exercice, titulaires ou suppléants.

Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours ; elle peut alors délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.

La commission prend ses décisions à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.