Décret n°2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

En vigueur du 06/05/2016 au 01/05/2022En vigueur du 06 mai 2016 au 01 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2022

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Article 15

Version en vigueur du 06/05/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 06 mai 2016 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 17
Modifié par Décret n°2016-547 du 3 mai 2016 - art. 14

Un conseil pédagogique et scientifique est placé auprès du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Il contribue à la définition :

1° Des programmes d'enseignement et de recherche ;

2° Du contenu du catalogue annuel de formation ;

3° Du contenu du programme annuel des recherches, études et colloques.

Ses travaux et avis sont transmis au conseil d'administration.

La composition de ce conseil, qui doit comporter des représentants du directeur de l'administration pénitentiaire, du personnel et des personnalités qualifiées, et ses modalités de fonctionnement sont prévues par le règlement intérieur de l'école.

Le conseil pédagogique et scientifique se réunit en séance plénière, sur convocation du directeur de l'école, au moins une fois par an.

Les dispositions de l'article 6 sont applicables aux fonctions de membre du conseil pédagogique et scientifique de l'école.