Article 2
Les professeurs techniques adjoints et les chefs de travaux pratiques mentionnés à l'article précédent doivent justifier, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, de quatre ans de services publics.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 2001
Les professeurs techniques adjoints et les chefs de travaux pratiques mentionnés à l'article précédent doivent justifier, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, de quatre ans de services publics.
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