Article 4
Pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret et par dérogation au premier alinéa du A de l'article 18 du décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 susvisé, peuvent se présenter au concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire les surveillants justifiant, à la date du concours, de quatre ans de services effectifs dans leur grade.